Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 février 2025, 25/00140
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Orange Caraïbe a formé le pourvoi n° W 23-22.789 contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 1°/ La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 25], 2°/ M. [DJ] [EC], domicilié [Adresse 49], 3°/ M.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable, en raison de la prescription, l'action de M. [C] en nullité du licenciement en ce qu'elle est fondée sur une discrimination. En revanche, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être écartée pour le même motif s'agissant de l'action en nullité du licenciement fondée sur le non-respect de la protection du salarié attachée à sa candidature à des élections professionnelles et l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail au licenciement, lequel fondement ne permet pas de déroger, en application de l'alinéa 3 de l'article L.1471-1 du code du travail, à la règle de la prescription par douze mois de l'action portant sur la rupture du contrat de travail prévue par l'alinéa 2 du même article. Pour voir dire que son action sur ce fondement est malgré tout recevable, M.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ La Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], 2°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], [Localité 8], ont formé le pourvoi n° U 23-21.936 contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Codirep, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 11], 2°/ à la Fédération nationale encadrement commerce services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], 3°/ à la Fédération du commerce, des services et de la force de vente CFTC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], 4°/ à la Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], défenderesses à la cassation.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Trans GB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.384 contre le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Dinan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'union départementale CFTC des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ Le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 23-22.216 contre le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de Mme [F] et de M.
2411-7, alinéa 1er, du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. 10. La perte de la qualité de salarié protégé d'un candidat aux élections professionnelles intervient à la date à laquelle le jugement, se prononçant sur une contestation électorale, annule cette candidature, peu important les motifs de l'annulation de celle-ci. 11.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023) et les productions, lors des élections professionnelles du 7 novembre 2019, le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège (le syndicat) a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, dans l'établissement Printemps siège de la société Printemps (la société). 2. Le 13 décembre 2022, le syndicat a désigné pour cet établissement un délégué syndical et un délégué syndical supplémentaire. 3.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Keolis Lille métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.751 contre le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT Ilevia Keolis Lille métropole, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], Belgique, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lille métropole, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo,
1°/ L'Union nationale des syndicats autonomes transport (UNSA transport), dont le siège est [Adresse 9], 2°/ Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 7], 3°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 11], 4°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 24-11.781 contre le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à CGTR [12], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 6], 4°/ au syndicat professionnel de l'EPM de La Réunion CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 4], 7°/ à [12], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ Le syndicat FO Akka, dont le siège est [Adresse 78], 2°/ le syndicat CFE-CGC Fieci, dont le siège est [Adresse 53], 3°/ le syndicat Specis UNSA, dont le siège est [Adresse 33], ont formé le pourvoi n° N 23-16.249 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Aeroconseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 71], 2°/ à la société Akka High Tech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société Akka I&S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 46], 4°/ à la société Akka ingénierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 46], 5°/ à la société Akka services, société par actions simplifiée,…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-16.224 contre le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Syndicat autonome des salariés du secteur du commerce et des services (SASSCS), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] et du Syndicat autonome des
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1297 F-D Pourvoi n° Q 23-15.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.331 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 Le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-18.687 contre le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 23-21.513 contre le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Geodis RT chimie Lacq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
1°/ Le syndicat CGT-FO, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ le syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ le syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 24-20.853 contre le jugement n° RG 24/03397 rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat SCID, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ au syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 NOVEMBRE 2024 Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° H 24-20.894 contre le jugement n° RG 24/03390 rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 8], 4°/ au syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 7], 5°/ au syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA),…
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Omeris réseau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 23-18.145 contre le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération CGT santé action sociale UFSP CGT, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], 2°/ à la Fédération des services publics et de la santé FO Union nationale des syndicats de la santé privée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 3°/ à la Fédération nationale des syndicats des services de la santé et des services sociaux CFDT, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], défenderesses à la cassation.