Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 juillet 2022, 21/01933
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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[O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaires qu'il avait formées portant sur la période antérieure à février 2010 inclus, et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement Mme [F] et la société Pharmacie Saint Charles à porter et payer à M.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation de travail intervenue le 12 octobre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités subséquentes, ALORS QUE selon l'article L.
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° R 21-11.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.391 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° Y 21-13.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.146 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
cette modification serait intervenue sans l'accord exprès de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet et que les conditions de mise en oeuvre de la présomption de temps complet sont réunies, l'employeur, pour renverser ladite présomption de contrat à temps complet, doit seulement rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat…
SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° C 21-17.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Bull ISS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Amesys conseil, a formé le pourvoi n° C 21-17.658 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables, car prescrite, sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la société Honeywell (la société) par un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2012, avec une reprise d'ancienneté dans le groupe au 17 mai 2005, en qualité de directeur HBS-ENA service OPS. Par lettre recommandée en date du 14 mars 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 10 septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 884 F-D Pourvoi n° H 21-12.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.073 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Total Marketing Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
moral, caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ''a nécessairement impacté le salarié dont l'état de santé était déjà fragilisé'' la cour d'appel qui affirme que le moyen tiré de ce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié ne saurait constituer une cause de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''la réalité de l'inaptitude n'étant pas contestée'' a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5.
d'une démission et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre de dommages et intérêts équivalent à la la perte d'indemnités journalières du fait du temps plein non déclaré et pour préjudice moral. 1° ALORS QUE l'ancienneté des manquements ne fait pas obstacle à la requalification de la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, les juges du fond devant apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en déduisant l'absence de gravité des manquements dénoncés par la salariée de la seule circonstance qu'ils étaient anciens, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail.
[J] a été engagé par la société DLSI, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société EJ Picardie, au cours de la période du 23 avril 2012 au 31 octobre 2014, suivant vingt-et-un contrats de mission pour exercer les fonctions d'employé au bureau des méthodes puis de dessinateur, au motif d'un surcroît d'activité. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de solliciter la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [A], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue (cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 novembre 1996. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [S], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue ( cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 octobre 1989. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés 3.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), M. [V], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité d'électricien éclairagiste, a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 novembre 2001, la poursuite du contrat de travail dans ce cadre ainsi que le paiement de sommes en conséquence de ces requalifications. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3.
» à durée déterminée, à compter de juillet 2006, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3. Le 29 septembre 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
» à durée déterminée, à compter du 1er mai 2017, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3. Le 29 septembre 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indétermineé et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
» à durée déterminée, à compter de mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3. Le 29 septembre 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée sur le moyen relevé d'office entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des chefs du dispositif déboutant le salarié de sa demande en requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires en découlant, ainsi de ceux disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la salariée aux dépens de première instance et d'appel.