Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.916
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'adjonction de nouvelles tâches ne correspondant pas à la qualification et aux compétences du salarié constitue une modification du contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en considérant que la mission et la formation proposée par l'employeur pour la réaliser ne constituait pas une modification du contrat de travail, quand il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur avait offert « pour la partie SAP que le salarié ne maîtrisait pas », une formation ce dont il résultait nécessairement que la mission offerte constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses…