Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.695
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les caractéristiques très particulières de l'activité exercée par la société EPR, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réalité et le sérieux du motif économique invoqué, ainsi que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier au jour où le licenciement a été prononcé ; que la cour d'appel ne pouvait pas juger que la preuve de la suppression de poste et des recherches de reclassement n'était pas rapportée au motif que des embauches ont eu lieu après le licenciement de Monsieur I... sans qu'il soit