Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.089
Cour de cassationpar courrier du 30 janvier 2009 la sanction elle-même la considérant non fondée, n'a jamais contesté la matérialité des faits ; l'employeur explique que cette affectation ne porte pas atteinte aux fonctions et aux tâches de M. [F] car les salariés de Figeac Aero sont appelés à être affectés à plusieurs machines (il y a trois équipes de deux pour trois machines) et que d'autres salariés ont aussi été changés de machine (MM. [E], [J], [O], [H]) ; la sanction a été prononcée dans le cadre d'une procédure régulière et à l'issue d'un entretien durant lequel M. [F] était assisté d'un représentant syndical ; dans ces conditions l'employeur justifie de ce que la sanction disciplinaire vient sanctionner, non pas de manière subjective son engagement syndical, mais bien des manquements professionnels objectivement constatés ;