Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457
Cour de cassationpar arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2018. Ainsi, le caractère professionnel de l'accident allégué par Mme [B] n'a pas été reconnu (pièce 54 E). Néanmoins, à ce stade de l'examen des moyens des parties, il n'appartient pas à la cour de déterminer si les agissements de la société Galtier Valuation ont eu pour effet de porter atteinte à la santé de Mme [B]. La loi ne lui demande que de vérifier si ces agissements ont été susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale. 1.e. En synthèse de ce qui précède : Au rang de la matérialité des faits présentés par Mme [B] comme fondant sa demande au titre du harcèlement moral, la cour a retenu comme étant établis les suivants : . le fait qu'elle s'est vue attribuer un nouveau bureau, . le