Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290
Cour de cassation[X] était soumis à un forfait en heures ; la mention « 218 jours/max » est sans incidence sur ce point dès lors qu'elle est conforme à l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail qui précise que les salariés « ne peuvent travailler plus de 219 jours », ce chiffre étant susceptible d'être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement ; l'inspection du travail a d'ailleurs validé cette mention dans un avis destiné à l'employeur le 19 août 2011 ; ce forfait en heures permet à l'employeur de lui imposer les horaires de travail précités ; dès lors qu'il ne conteste pas ne pas avoir renseigné le cahier de présence et qu'il ne produit aucun élément probant remettant en cause les absences reprochées, le grief doit être considéré comme établi ; sur le refus de renseigner son activité dans l'outil Redmine,…