Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.011
Cour de cassationconsidérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X..., qui visait tous points de vente d'une chaîne de magasin d'implantation nationale, était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions (conclusions d'appel, pp. 4 et 5) qu'à la supposer même valable, la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail portait à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée et injustifiée, de sorte qu'il pouvait légitimement refuser de l'appliquer ;