Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03129 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI27 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG F 22/00349 APPELANTE : la Société [1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON (plaidant) INTIME : Monsieur [C] [G] né le 06 Septembre 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me Jean- François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau…
ordonné l'exécution provisoire de droit, - jugé que les condamnations portent intérêts aux taux légaux, - ordonné la capitalisation de ces intérêts, - mis les dépens à la charge de la SAS [2]. Le 29 avril 2025, la SAS [2] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 25 juillet 2025, elle demande à la cour, réformant partiellement le jugement en ce que la convention de forfait jours a été privée d'effet et en ce qu'elle a été condamnée, de : - débouter Monsieur [N] [W] de ses demandes, - subsidiairement, s'il devait être fait droit à la demande de nullité du forfait jours, limiter sa condamnation à payer une somme de 6 076,80 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, - condamner Monsieur [N] [W] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre sa condamnation aux dépens.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 [N] N° RG 24/01338 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWCS Monsieur [Q] [O] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°F 20/00717) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024, APPELANT : Monsieur [Q] [O] né le 18 Septembre 1970 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Directeur(trice) des ventes, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.
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constater que la liquidation judiciaire de la société [2] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes, en relevant qu'elles ne relevaient aucunement d'un préjudice distinct de ses autres demandes, - constater que la liquidation judiciaire de la société [2] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes relatives à la nullité de sa convention de forfait jours, aux rappels d'heures supplémentaires, au repos compensateur et à l'indemnité pour travail dissimulé, en conséquence : - rappeler que M. [V] ne peut prétendre au paiement de plusieurs indemnités mais seulement la fixation au passif de la société [2] d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne pouvant pas excéder 32.465,28 euros, - débouter M.
3°) au titre de la décision à intervenir - remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte) et bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la juridiction, - en cas d'annulation de la convention de forfait jours, limiter la restitution sollicitée par la SAS [2] à de plus justes proportions, voire à 1 €, - la condamnation de la SAS [2] au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution par voie d'huissier.
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Le salarié soutient que son employeur n'a pas mentionné sur ses bulletins de salaire les heures supplémentaires effectuées et que son intention de dissimuler du travail résulte du fait qu'il lui a fait signer une convention individuelle de forfait en jours pour dissimuler la réalisation de ces heures dont il était parfaitement informé, que pendant toute une période il a été considéré en forfait jours sans convention de forfait ni accord collectif ou de branche l'instituant. L'employeur objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse alléguée ni de la réalisation d'heures supplémentaires.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02521 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37K [E] C/ S.A.S. [1] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Mars 2023 RG : 20/03167 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANT : [W] [E] né le 25 mai 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.
qu'aucune obligation solidaire ne peut être mise à sa charge au titre des demandes du salarié. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] ( le CGEA) dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 21 avril 2022 en ce qu'il a : Jugé inopposable à Monsieur [K] la convention de forfaits jours et, Prononcé la condamnation solidaire de la société [2] et de la société [3] à la somme de 5.563,67 € nets à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail.
Le contrat de travail de la salariée prévoit une convention de forfait de 218 jours par an en application de cet accord d'entreprise qui vise cette possibilité pour les non-cadres. Seul le critère de l'autonomie est alors requis. Mme [E] exerçait ses fonctions de chargé de l'information médicale auprès de sa clientèle, avec une grande autonomie dans l'organisation de ses tâches, qui autorise ainsi le recours à une convention de forfait jours. L'argumentation selon laquelle l'employeur exerçait un contrôle sur le nombre de contacts par jour, un reporting journalier, ainsi que sur la réalité des rendez-vous est sans incidence sur la validité de la convention de forfait jours. L'accord collectif comme la convention individuelle prévoient un dispositif de suivi des jours de travail, et des entretiens individuels au moins une fois par an pour le contrôle de la charge de travail.
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le 24 octobre 2025. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires - sur la convention de forfait en jours Mme [C] [I] fait valoir que le document de contrôle des journées travaillées, prévu par l'article 14 de l'accord national applicable du 28 juillet 1998, n'a jamais été établi. Elle estime qu'en conséquence la convention de forfait jours lui est inopposable. Elle ajoute qu'il est précisé dans son contrat de travail que le recours au forfait jours est conclu dans le cadre de la convention collective applicable ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne prévoit aucune disposition relative au forfait jours. Elle fait également valoir n'avoir jamais bénéficié de l'entretien de l'article L3121-65 portant sur la charge de travail et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
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