Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-28.705
Cour de cassationdans la limite des périodes de trois mois ou de six mois ; que pour l'appréciation des périodes de reprise de travail, les périodes de travail à mi-temps accomplies comptent pour leur durée effective ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X..., critiquant le jugement entrepris, avait soutenu que, pour l'année 2000, le nombre de jours de suspension du contrat de travail a été inférieur à 60 jours et que la pièce sur laquelle s'étaient fondés les premiers juges pour retenir que des indemnités journalières auraient été versées pour la période du 14 octobre au 1er novembre, et qui s'ajouteraient aux précédentes faisant ainsi dépasser la durée de 60 jours, relève en réalité d'une erreur d'imprimé de l'assurance maladie, dans la mesure où ayant été en état de reprise à mi-temps thérapeutique, il ne s'agissait pas d'indemnités journalières normales qui lui étaient versées, mais simplement…