Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.764
Cour de cassation; que les éventuelles défaillances de contrôle normalement mis en place par l'employeur et le fait que la responsabilité civile ou pénale de l'employeur n'ait finalement pas été mise en cause n'est pas de nature à retirer à la faute du responsable sa qualification de faute grave ; que la cour d'appel a expressément admis que le salarié, chef d'agence seul responsable du recrutement et de la gestion du personnel du site, avait systématiquement recours à des contrats de travail à durée déterminée irréguliers ; qu'il faisait même signer des contrats en blancs à certains salariés ; qu'il établissait des bulletins de paie frauduleux validant des heures non accomplies sur des sites où les salariés n'avaient pas travaillé, de sorte que la cour d'appel a admis le caractère « acrobatique » de la gestion du personnel par le salarié, seul responsable de celle-ci sur l'agence qu'il dirigeait ;…