Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-20.014
Cour de cassationQu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des fonctions exercées par les salariés, sans vérifier si ceux-ci relevaient des dispositions de l'article 4 bis ou de celle de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit…