Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.884
Cour de cassationil résulte de ce texte que le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de l'obligation de formation, l'arrêt retient que ses contrats de travail prévoyaient, au titre de la formation, l'adaptation au poste dans le cadre d'une formation interne et que le GRETA l'avait convoquée le 17 septembre 2010 pour une formation prévue le 30 septembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que durant le premier contrat la salariée n'avait reçu qu'une adaptation à son poste de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;