Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.089
Cour de cassation; que la convention prévoyait de conserver Mme X... en qualité de salariée de la société Editions Phébus ; que Mme X... (la salariée) a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2006 par la société Editions Phébus (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Libella ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Libella reproche à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que si, quand elle est prévue par une convention ou par un accord collectif, la consultation d'un organisme spécifique chargé de donner un avis sur la mesure envisagée constitue une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, il ne saurait en aller de même quand celle-ci est prévue par un acte de droit des sociétés conclu entre des parties soumises…