Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.017
Cour de cassationVu les articles L. 2315-3 et L. 4614-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et d'heures de délégation supplémentaires