Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.311
Cour de cassationil résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an ; que la cour d appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié d'un arrêt de travail supérieur à un an du fait de l'accident du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et