Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 19-24.738
Cour de cassation; que, de plus, l'article 2.4 de la convention susvisée dispose que l'autorité compétente pourra exclure de son champ d'application certaines catégories de salariés dont les conditions de travail sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse : la non validation des examens ; ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE le statut de la RATP s'impose à Monsieur [C], qui ne peut invoquer le code du travail ; que la convention n° 158 de l'OIT ne peut davantage être invoquée, cette convention excluant les salariés à statut particulier ; 1) ALORS QUE le statut du personnel de la RATP n'est pas un accord de branche, mais un statut légal prévu par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ; que dès lors, en écartant le droit commun de la période…