Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.334
Cour de cassationl'employeur ; qu'en l'espèce, Madame [E] [Z] justifie sa prise d'acte par quatre motifs : - le non-respect de la revalorisation du coefficient appliqué à sa rémunération, - le comportement outrancier du gérant de la société E.A.G., - l'atteinte à sa vie privée par l'instauration d'un système de surveillance à son insu et à la détention de la clé de son casier, - la communication tardive des documents légaux de la CPAM ; que Madame [Z] a été engagée le 6 septembre 2004 ; que son contrat de travail précise expressément qu'elle était titulaire du CAP ; que c'est sur cette base qu'au début de la relation contractuelle, elle a bénéficié du coefficient 110 de la convention collective afférente à son contrat de travail ; que l'obtention du diplôme susvisé par la salariée était explicitement reconnue, dans le cadre de son engagement ;