Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.548
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association CRIJ-CIBC de Haute-Corse, a, le 29 mai 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un défaut de paiement par l'employeur de l'intégralité de son salaire ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur ayant, à compter du 1er juillet 2006, retranché de la rémunération de la salariée le montant de la prime mensuelle précédemment payée, prévue au contrat de travail, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation de l'appelant tirée des dispositions de la convention collective, sans rapport avec l'objet du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige était de déterminer l'existence ou non d'un…