Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 juin 2010, 09-13.335
Cour de cassationpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2004, la société Yves Rocher a informé sa franchisée qu'elle dénonçait le contrat pour le 9 mars 2005, date qu'elle a accepté de repousser au 26 mars 2005 à la requête de la société Beauté dorée ; que, par acte authentique du 10 août 2005, la société Yves Rocher a vendu à la société PAFO l'immeuble dans lequel la société Beauté dorée exploitait son fonds de commerce ; que, soutenant qu'à la suite de la dénonciation du contrat de franchise, il lui était impossible de céder son bail en raison de la clause de destination exclusive qu'il comportait, la société Beauté dorée a assigné les sociétés Yves Rocher et PAFO pour faire prononcer la résiliation de ce bail aux torts exclusifs des bailleurs et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts ;