Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.381
Cour de cassationest due ; que M. X... exposait que la clause 2. 3 de remboursement de frais selon laquelle « les versements au titre de la partie variable de la rémunération, composée de commissions et de gratifications, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » était illicite en ce qu'elle prévoyait l'imputation des frais sur les commissions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que les frais que le salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'en l'espèce, la clause 2.