Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.133
Cour de cassation; que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; - des actions d'information et de formation ; - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille également à l'adaptation de ces mesures ; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.