Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 janvier 2010, 08-21.207
Cour de cassationexclus» pour un montant de 11.916,00 € en cotisations ; AUX MOTIFS QUE la société GRANDE PAROISSE a appliqué sur les rémunérations des cadres dirigeants en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite «Aubry II», s'agissant des cadres dirigeants ayant opté, quant à la détermination de leur temps de travail, pour une convention exprimée en forfait jours, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, se livrant à un examen précis des moyens et éléments soumis à leur appréciation, ont annulé le redressement ; qu'il sera ajouté que la cour approuve spécialement l'argumentation que la société GRANDE PAROISSE développe à ses écritures (conclusions récapitulatives n° 2 – p.13) en se fondant sur l'article L 241-13-1 du Code du travail y compris son renvoi à l'article L 212-15-3 du même code (dans leur rédaction alors en vigueur) lequel est consacré aux…