Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, si bien qu'en faisant droit à la demande de M. X..., quand bien même il indiquait dans ses conclusions "chiffrer forfaitairement et arbitrairement le montant de ses heures supplémentaires, à raison d'une moyenne de quinze heures supplémentaires hebdomadaires", ce qui établissait que le salarié n'avait aucun élément susceptible de démontrer le bien-fondé de sa demande, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ;