Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.496
Cour de cassationVu les articles L. 3231 1 et L. 3232 1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient que la demande de Mme X... consistant à dire qu'elle n'a pas perçu le SMIC en raison des horaires qu'elle a effectués ne saurait être retenue ici en raison de sa qualité de conseiller qui n'était pas soumis à des obligations d'horaires contrôlables et passait la majeure partie de son temps hors l'entreprise, conformément à la convention collective ; qu'elle recevait un salaire comprenant une part fixe et une part variable ; Attendu, cependant, que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;