Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.560
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits de discrimination reprochés à l'employeur ne sont pas établis ; que Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2009, en raison de faits survenus en février et mars 2008, qui ne constituent pas des manquements de l'employeur ; que sa prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que le jugement sera infirmé et toutes les demandes de Mme [T] résultant des manquements imputés à l'employeur seront rejetées ; 1°) ALORS QU'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ;