Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-14.805
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire pour la période postérieure au 31 août 2005, et de ses demandes consécutives de rappels d'indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement, indemnité pour préjudice moral et matériel et indemnité pour procédure abusive ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a décidé que l'avenant du 24 mai 2004 prévoyait une réduction du salaire pour une période minimale de douze mois et non pour une durée temporaire de douze mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...