Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.691
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail; Mais attendu que les juges du fond ont estimé, d'une part, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été licencié le 17 juillet 1990 et, d'autre part, que les griefs invoqués, comme constituant une faute grave, dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 1er août 1990, étaient établis; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCA de Valigne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M.