Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.691
Arrêt du 27 juin 1996Pourvoi n° 93-43.691
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que les juges du fond ont estimé, d'une part, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été licencié le 17 juillet 1990 et, d'autre part, que les griefs invoqués, comme constituant une faute grave, dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 1er août 1990, étaient établis; que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la SCA de Valigne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCA de Valigne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1993), M. X..., employé par la SCA de Valigne, a fait l'objet d'un licenciement;
Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, d'une part, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été licencié le 17 juillet 1990 et, d'autre part, que les griefs invoqués, comme constituant une faute grave, dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 1er août 1990, étaient établis; que les moyens ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCA de Valigne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b5cd5801467740062f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd5801467740062f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1996.
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