Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer le salaire mensuel brut de M. X... pour les douze derniers mois précédant la rupture contractuelle à une certaine somme alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération du salarié doit correspondre à sa qualification professionnelle, laquelle dépend exclusivement de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'aucune des observations et considérations critiques du rapport d'expertise, quant au mode d'appréciation, par l'homme de l'art, des différents frais et dépenses personnelles et professionnelles liées à l'activité exercée par M.