Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationporté la durée des mandats des délégués du personnel de deux ans à quatre ans ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la loi ; qu'il en résulte que, faute d'élections professionnelles dans l'entreprise postérieurement à la publication de la loi, le mandat des délégués du personnel demeurait de deux ans et qu'à l'expiration de la période de deux années après l'établissement du procès-verbal de carence le 31 octobre 2002, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles élections ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l' article L.