Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-40.668
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave, à la charge du salarié, l'arrêt relève que, si le fait pour M. X...d'avoir établi un faux rapport de visite à un médecin était de nature à altérer profondément et durablement la nécessaire confiance qu'un laboratoire doit avoir dans son délégué médical et rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, il convenait, eu égard à l'absence de toute sanction pendant les quatre années de relation contractuelle et au délai de dix mois qui s'était écoulé entre la commission des faits et leur connaissance par l'employeur, sans réitération démontrée, de considérer que cette faute ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;