Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099
Cour de cassation'annexe 1, relative à la classification des emplois ¿ définition des tâches, institue l'échelon 5 au bénéfice de l'auxiliaire spécialisé vétérinaire, dont les tâches consistent uniquement à apporter une assistance dans les actes de soins médicaux ou chirurgicaux accomplis par le vétérinaire. La décision qui a rejeté les demandes de rappels de salaire et des congés payés y afférents au titre de la classification puis du salaire minimum garanti sera confirmée.- A titre de primes d'ancienneté : La décision qui exclut le droit au rappel de salaire implique le rejet de la demande en paiement de primes d'ancienneté (ainsi qu'en indemnisation d'astreintes) que l'appelante lie à la prétention rejetée en présentant exclusivement des calculs sur la base du droit revendiqué à un salaire fixé selon les minima conventionnels.