Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.938
Cour de cassation1452-6 du code du travail instituant la règle de l'unicité de l'instance, sa nouvelle demande est irrecevable, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé à bon droit ; Attendu que Mme X... Y... qui succombe supportera les dépens ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « En droit : Attendu que l'Article R. 1452-6 du Code du travail énonce : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». Attendu que l'Article R. 1452-7 du Code du travail énonce : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.