Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.687
Cour de cassationconsidérant que M. [B] ne rapportait pas la preuve d'un tel lien de subordination, tout en constatant que le travail de ce dernier s'effectuait "dans les locaux de la SAS CARGILL", "avec le matériel fourni par cette dernière" et "dans le cadre d'un service organisé" et que M. [B] se trouvait de surcroît soumis "à un système permettant de déterminer ses entrées et ses sorties de l'entreprise" et "à un système de contrôle du temps de travail permettant à (l'entreprise) de vérifier le bien-fondé de ses facturations" d'où il résultait nécessairement que M. [B] exerçait son activité sous l'autorité de la société CARGILL, cette situation caractérisant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L.