Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.434
Cour de cassationEt aux motifs adoptés qu'en l'espèce, il ressort des pièces présentées par les 2 parties qu'il existe de sérieuses incompatibilités entre les argumentaires ; que sur les horaires correspondant à des journées sans recette, s'il est vrai que l'absence de clientèle ne peut se prévoir, il semble par contre peu crédible qu'un restaurant vide reste ouvert jusqu'à 22h30 voire plus ; qu'en outre, le contrat de travail signé par M. Y... comporte dans son article 5 une clause de forfait jours de 217 jours par année civile avec la précision que le salarié dispose de toute latitude pour déterminer l'amplitude de ses journées de travail dans le respect des dispositions légales ; qu'en conséquence, le conseil dit que la confrontation des 2 pièces contradictoires ne permet pas d'établir la preuve que M. Y...