Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.970
Cour de cassationpar lettre du 3 novembre 2005, la salariée ne peut sérieusement prétendre, en l'absence de tout autre élément de preuve, s'être tenue constamment à la disposition de la société VITOR. La demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet n'est donc pas justifiée. Par ailleurs, la requalification de ce contrat en contrat de travail à temps partiel d'une durée mensuelle de 33 heures, correspondant à l'horaire annuel de 400 heures effectué au cours de l'année 2000, ne saurait résulter des dispositions de l'ancien article L. 212-4-3 du code du travail invoquées par l'appelante et qui sont applicables en cas de dépassement de l'horaire prévu au contrat. En effet, le contrat conclu entre les parties, s'analysant en un contrat de travail avec une rémunération à la tâche, ne prévoyait aucune durée de travail.