Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995
Cour de cassationAttendu que du fait de la cassation à intervenir, ces moyens deviennent sans objet ; Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal du salarié ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des indemnités de rupture et à un rappel de salaire et congés payés afférents correspondant à la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef : DEBOUTE M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, rappel de salaire et congés payés afférents pour mise à pied conservatoire ; Condamne M.