Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289
Cour de cassationVu les articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié la totalité des sommes qu'il sollicitait au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt calcule le nombre des heures supplémentaires sur une durée de cinq années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé la demande recevable pour la période postérieure au 25 mars 1999, de sorte que le calcul des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter de cette date jusqu'au 16 octobre 2003, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croisieurope à verser à M.