Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-14.144
Cour de cassation2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait (conclusions d'appel page 9 et suivantes) de l'autorité attachée au jugement du 2 aout 2011 pour « toutes les demandes » déjà formulées et rejetées au fond avant d'être présentées en référé, à savoir toutes celles relatives à la modification des horaires, à la discrimination syndicale et à l'atteinte au statut protecteur et à l'atteinte au droit de grève ; qu'en retenant cependant que l'employeur ne se serait prévalu de l'autorité de la chose jugée que concernant les demandes de Monsieur X... relatives à la reprise de son ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.