Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.141
Cour de cassationil résulte des pièces que la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée par le conseil de prud'hommes à la date du 20 novembre 2013, alors que l'employeur a rémunéré son apprenti jusqu'au 12 août 2013. Le premier juge a alloué la somme de 1.857,78euro brut au titre des salaires qu'aurait dû percevoir l'apprenti entre ces deux dates. L'employeur fait valoir que le salaire n'était pas dû dès lors que M. Enzo X... était en absence injustifiée depuis le 12 août 2013 et qu'il n'est pas revenu travailler malgré plusieurs courriers l'invitant à reprendre le travail. Or, en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord des parties et à défaut la résiliation ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes.