Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.321
Cour de cassationpar lettre du 17 juillet 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; que dans son attestation du 10 mars 2010, Mme Y... énonçait que le 1er juillet 2007, elle avait surpris M. X..., M. Z... et M. A... « dans un local extérieur à leur lieu de travail. Ces ouvriers avaient quitté leur poste de travail, pour se retrouver et fumer dans ce local » ; qu'en jugeant « que cette attestation, qui émane d'un témoin direct des faits et qui est dépourvue d'équivoque et d'ambiguïté, établit que M. David X..., qui faisait partie de l'équipe de première intervention incendie, a été surpris en train de fumer lui-même », quand l'attestation en cause n'énonce pas que M.