Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.529
Cour de cassationil résulte du procès verbal de réunion des délégués du personnel de la société Ricard, en date du 29 janvier 1991, annexé au rapport des conseillers rapporteurs qu'au cours de cette réunion toutes les solutions pour éviter le licenciement de M. X... ont été envisagées; que, dès lors, en retenant que la société Ricard ne rapportait pas la preuve d'avoir recherché s'il existait un poste de bureau convenant à M. X..., la cour d'appel a, soit dénaturé le procès-verbal de réunion sus-visé et violé l'article 1134 du Code civil, soit, si elle a écarté ce document, entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle statuait ainsi; Mais