Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.759
Cour de cassationd'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que le titre, auquel il est fait référence à l'article L. 1231-1 précité, fait état de licenciement pour motif personnel, de licenciement pour motif économique, de rupture pour certains types de contrats, de démission, de départ volontaire ou de mise à la retraite et de rupture conventionnelle ; qu'il apparaît clairement que le législateur n'a pris, à ce jour, aucune disposition relative à la prise d'acte ; que la prise d'acte de rupture n'est qu'une pure construction éminemment jurisprudentielle ; que l'article 5 du code civil dispose qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que la référence à une ou des décisions rendues dans un ou des litiges différents de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait,…