Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-11.954
Cour de cassationl'employeur de portée collective priment sur les conventions ou accords collectifs normalement applicables si elles s'avèrent plus favorables aux salariés ; que la cour d'appel a constaté que l'organisation du temps de travail instituée par la société Faurecia privilégiant l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la base du volontariat en cas de surcharge ponctuelle de travail était plus favorable aux salariés d'un point de vue financier (arrêt p. 7 § 1) ; que dès lors, à supposer que l'accord du 23 avril 2001 impose la mise en place obligatoire d'un régime de modulation du temps de travail, l'organisation du temps de travail instituée au sein de l'entreprise devait prévaloir au regard de son caractère plus favorable ; que la cour d'appel a