Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709
Cour de cassation» ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de douze semaines consécutives » ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois » ; qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L. 3122-11 (ancien article L.