Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915
Cour de cassationVu les articles 21 B et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008, l'arrêt retient que le salarié qui n'entre pas dans la catégorie des diplômés mais se voit engagé pour immédiatement remplir des responsabilités de cadre technique appelé à remplacer le directeur technique, est considéré comme un cadre confirmé, au sens de la convention collective, ce qui implique un niveau de classement en position II ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 21 B de la convention collective que sont classés en