Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription des faits et statuant sur la base de ceux-ci, d'avoir dit que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société DAFY MOTO à lui payer la somme de 220.410 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ; elle doit être existante et exacte ; la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; quant à la faute grave, elle s'analyse comme une cause…