Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.605
Cour de cassation; – la jurisprudence de la cour Suprême énonce que la masse salariale litigieuse recouvre les sommes comprises dans le compte 641, 1. à l'exclusion seulement des éléments Suivants : a. la rémunération des dirigeants sociaux et le remboursement des frais ; b. les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ; c. les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (et notamment les indemnités transactionnelles) pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; 2. mais en prenant bien en compte : a, les provisions, de quelque nature qu'elles soient, b, les sommes versées au titre de l'épargne salariale, c. les gratifications des stagiaires ; - le comité d'entreprise reprend à son compte la formule de M. Maurice Z...