Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-13.447
Cour de cassation[U] en qualité de serveuse-vendeuse ; qu'à compter du 21 juillet 1991, l'établissement n'étant plus ouvert qu'en matinée, elle a travaillé à temps partiel, que par courrier du 13 septembre 2012, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demande de rappel de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen, que « la durée du travail mentionnée dans un contrat de travail constitue un élément de ce contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et ne peut résulter que d'un…