Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.651
Cour de cassation[C] [N] était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société Poi'Tours Loire sécurité et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; qu'en limitant aux journées des 6, 27 et 28 août le rappel de salaire de M. [C] [N] et en ne lui allouant une indemnité de préavis et des congés payés afférents que sur la base d'une journée, au prétexte qu'il n'avait pas accompli de prestation entre le 10 juillet et le 6 août 2011 puis entre le 7 août et le 27 août 2011, qu'il ne justifiait pas que durant ces périodes il était resté à la disposition de la société Poi'Tours Loire sécurité et que la journée du 6 août 2011 était une période de travail ponctuelle, autonome et indépendante de celles l'ayant précédée ou suivie, les juges du fond ont violé l'article L.